L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat

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et du Poitou dans les rivières d’Adour, Gironde et autres y affluant, excepté par le sel qui avait déjà payé le droit de 35 sols et dont le voiturier apportait acquit (1).

Dans les pays rédimés la zone de protection était de 9 lieues depuis les frontières des pays de grandes gabelles.

La ferme établit des dépôts dans ces 3 lieues limitrophes des pays de gabelles auxquels était affecté un certain nombre de paroisses où les habitants étaient tenus de s’approvisionner de sel (2).

La consommation du sel n’était pas libre, elle était limitée à 1 minot par an pour une famille de sept personnes où à un septième de minot (14 livres) par personne, âgée de 8 ans lant pour pot et salière que pour grosses salaisons à peine de confiscation de l'excédent et de 200 livres d'amende (3).

Les dépôts, devaient être fermés à 2 serrures sous 2 clefs différentes, « dont l’une était mise entre les mains du commis et l’autre dans celles d'un particalier, élu par les habitants à pluralité des voix, dans une assemblée

1. Arrêt 30 août 1729, art. 16, bail de Forceville.

2. Ordonnance 1680, titre XVI, art. 2 et 3 qui donnent l’énumération des dépôts avec les paroisses qui en ressortissaient. L'approvisionnement de chaque dépôt était fait par des fournisseurs autorisés par les juges des dépôts qui leur remettaient des passavants. Chaque fournisseur ne pouvait apporter au dépôt plus de 177 minots de sel (déclaration du 42 novembre 1722). Le sel devait être voituré par les grands chemins entre 2 soleils (art. 1er).

3. Ordonnance 1680, titre XVI, art 5.