L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat
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générale, où nommé d'office par les juges des dépôts, à leur refus après unesimple sommation, faite aux habitants à la diligence des commis » (1).
Les commis tenaient registre des passavants qu'ils délivraient aux marchands fournisseurs. Ils devaient mettre leur certificat au bas du passavant contenant la quantité de sel qu'ils avaient dans le dépôt et le décharger à mesure que le sel était retiré pour être vendu (art. 9).
Tout amas de sel élait interdit dans ces paroisses à peine la première fois de confiscation du sel et de 50 livres d'amende et en récidive d’être punis comme faux-sauniers (2). Interdit également d’avoir plus de sel que ce qui était nécessaire à la provision de 6 mois à raison de 4 minot par an pour 7 personnes à peine de confiscation et de 200 livres (3).
Le sel était vendu au prix fixé par les juges des dépôts. Le sel pris au dépôt était revendu par des marchands autorisés par les juges des dépôts.
Les dépôts étaient ouverts tous les jours de marché ; quand il n’y avait pas de marché, aux jours et places indiqués par les juges des dépôts d’accord avec les habitants et les commis (4). Pendant l'ouverture des dépôts les sels en étaient extraits par les marchands et exposés
Na art. 4° 2. Id., art. 6. SN Mat. 4, Id., art. 10.