La question du sel pendant la Révolution
XLVIIT
À raison de quinze mois, à compter du premier octobre 1789, pour les autres communautés des anciennes provinces de Lorraine, des Trois-Evêchés et du Clermontois.
A raison de neuf mois seulement, à compter du premier avril 1700, pour celle d'Alsace et de Franche-Comté.
Sauf, pour chaque département, chaque district et chaque communauté, en tous pays de gabelles, les sommes que l’on justifierait avoir payées depuis l'époque indiquée, au grenier de son arrondissement, lesquelles seront passées en moins imposé et attribuées, dans chaque communauté, aux contribuables qui justifieront avoir pris le sel au grenier; duquel moins imposé les fonds seront pris d’abord ‘sur le produit des seconds cahiers de vingtièmes, et, s’il ne suffisait pas, sur le produit général de l'imposition.
De tous lesquels contingents ainsi réglés, le total devra être versé net au Trésor national.
ART. IV
Les villes des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ne seront point comprises dant la répartition de l'impôt de remplacement pour celui qui avait lieu à la fabrication des amidons ; elles continueront d’acquitter leur abonnement comme par le passé, et le montant dudit abonnement sera soustrait des sept cent cinquante mille livres à imposer pour neuf mois sur toutes les villes du Royaume, à raison de la suppression des droits sur les amidons.
ART. V
À mesure que les seconds cahiers contenant les nouveaux articles des vingtièmes seront rédigés et vérifiés par communautés, les propriétaires compris auxdits seconds cahiers seront tenus de supporter une somme additionnelle dont le taux sera le même que celui qui aura été supporté par les propriétaires compris dans les premiers cahiers des rôles des vingtièmes; de laquelle somme additionnelle le produit sera employé :
1° à acquitter les taxations des collecteurs, receveurs particuliers et receveurs ou trésoriers généraux des Finances, sur le pied de six deniers pour livre au total, lesquels seront partagés ainsi qu’il suit: quatres deniers aux collecteurs, un denier au receveur particulier, et un denier au Receveur ou Trésorier général.