La question du sel pendant la Révolution

LXTII IV

Mande et enjoint Sa Majesté aux directoires des départements du Jura, du Doubs, de la Haute-Saône, des Vosges, de la Meurthe, de la Meuse et de la Mozelle, de tenir la main, chacun en droit soi, à l'exécution de la présente Proclamation, laquelle sera imprimée et affichée partout où il appartiendra.

XXIII

DÉCRET relatif à la vente des sels et tabacs nationaux. Du 22 mars 1702, l'an quatrième de la Liberté.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité de l’ordinaire des finances, voulant faire cesser les causes qui ont jusqu'à présent retardé la vente des sels et tabacs nationaux, et considérant que leur conservation exige des frais et des dépenses qu'on ne peut continuer sans un préjudice considérable pour l'intérêt du Trésor public, décrète qu'il y a urgence.

L'Assemblée Nationale après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Aussitôt après la publication du présent décret, les directoires de district continueront de mettre en vente, sous la surveillance des directoires de département, au plus offrant et dernier enchérisseur, les tabacs manufacturés, les tabacs en feuilles et les sels appartenant à la Nation, dont il a dû être fait inventaire, en exécution de Particle II de la loi du 27 mars 1791, et sans avoir égard à la fixation des prix faits, par la même loi.

Il

La vente sera annoncée par des affiches et publications faites un jour de dimanche dans toutes les municipalités du district et au moins huit jours à l’avance. Ces affiches et publications indiqueront quelle sera la plus petite quantité de sel et de tabac qu’on pourra acheter, et annonceront aussi que la vente aura lieu par continuation les jours suivants jusqu’à l'épuisement des objets à vendre.