La question du sel pendant la Révolution

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Les provinces qui payent le sel un moindre prix, n’éprouveront aucune augmentation.

ART. 4. — Les règlements qui, dans plusieurs villes, bourgs et paroisses des provinces de grandes gabelles, ont établi l’impôt de sel, n’auront plus lieu à partir du 1° janvier prochain. ART. 5. — Les règlements qui dans les mêmes provinces, ont soumis les contribuables imposés à plus de trois livres de taille ou de capitation, à lever annuellement dans les greniers de leur ressort, une quantité déterminée de sel et qui leur ont défendu de faire de grosses salaisons sans déclaration, n'auront plus lieu également, à compter du {er janvier prochain.

ART. 6. — Tout habitant des provinces de grande gabelle jouira, comme il en est usé dans celle de gabelle locale, de la liberté des ,approvisionements du sel nécessaire à sa consommation, dans tels greniers ou magasins de sa province qu’il voudra choisir.

ART. 7. — Tout habitant pourra appliquer à tel emploi que bon lui semblera, soit de menues, soit de grosses salaisons, le sel qu’il aura ainsi levé; il pourra même faire à son choix les levées, soit aux greniers, soitchez les regrattiers.Il se conformera, pour le transport, aux dispositions du règlement, qui ont été suivies jusqu’à présent.

ART. 8. — Les saisies domiciliaires sont abolies et supprimées. Il est défendu aux employés et commis des fermes de s’introduire dans les maisons et lieux fermés, et d’y faire aucunes recherches ni perquisitions.

ART. 9. — Les amendes prononcées contre les faux-sauniers coupables de faux saunage, et non payées par eux,ne pourrons plus être converties en peines afflictives ; et quant au faux-sauniers en récidive, les lois qui les soumettent à une procédure criminelle et à des peines afflictives sont également révoquées; ils ne pourront être condamnés qu’à des amendes doubles de celles encourues pour le premier faux-saunage.

ART. 10. — Les commissions extra ordinaires et leurs délégations, en quelques lieux qu’elles soient établies pour con-