La vente des biens nationaux pendant la Révolution française : étude législative, économique et sociale : ouvrage accompagné de deux plans

DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES 13

a le droit, lorsqu’elle le trouve nécessaire de leur défendre d'acquérir, de même elle a le droit de décider aujourd’hui qu’ils ne peuvent rester propriétaires de leurs biens-fonds, et, puisque ces biensfonds n’ont plus de maître, ils reviennent nécessairement à l'Etat. Il décrète donc que, le Clergé étant dès à présent incapable de posséder aucun immeuble, tous ses biens doivent être mis à la disposition de la Nation, à la condition par elle de pourvoir au service du culte et aux charges des établissements !.

Il avait traité la question en droit politique; un député de Paris, Camus, la traita en droit civil.

Si, dit ce dernier, on entend par Clergé chacun de ses membres, ou bien l’ensemble de toutes les personnes ecclésiastiques, on ne doit pas hésiter à reconnaître que le Clergé n’est pas propriétaire. Mais il n’en est pas de même ici, si, usant de termes plus précis, on applique cette dénomination à chaque établissement, à chaque évêché, à chaque chapitre, à chaque monastère. Ces établissements forment autant de personnes morales auxquelles l'Etat a conféré des droits comme ceux qu'il a conférés à des personnes physiques, appelées citoyens, et sont comme ces dernières aptes à posséder. Les faits l'ont prouvé : par les chartes des donations, par les actes d’échange et d’acquisition, l’établisse-

1. Séance du 23 octobre 1789.