La vente des biens nationaux pendant la Révolution française : étude législative, économique et sociale : ouvrage accompagné de deux plans

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58 RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE DES VENTES

les municipalités pussent réaliser un bénéfice sur la revente.

Pour sûreté de leurs prix, les municipalités devaient déposer dans la caisse de l’extraordinaire, immédiatement après leur acquisition, quinze obligations payables d'année en année, montant ensemble aux trois quarts du prix convenu et produisant intérêt à 5 p. 100. Sur les reventes aux particuliers, elles recevaient le seizième du prix principal, à charge par elles de payer les frais. Le prix était payable en espèces ou en assignats.

Les municipalités, nous l’avons dit, n’étaient que des intermédiaires ; aussi étaient-elles tenues de procéder de suite à la revente aux particuliers. A cet effet elles publiaient et placardaient l’état détaillé des biens à vendre, avec énonciation des prix d’estimation de chaque lot. Dès qu’une offre se produisait, au moins égale aux prix d'estimation, il était procédé à une adjudication publique au chef-lieu et par devant le directoire du district, où étaient situés les biens. Les paiements étaient stipulés payables, savoir : dans la quinzaine pour un premier acompte, variant d'importance suivant la nature des biens adjugés, et pour le surplus en 12 annuités avec intérêts à 5 p. 100. Les paiements des prix des reventes venaient en déduction des obligations des municipalités.

Tous les actes relatifs à ces ventes et reventes