La vente des biens nationaux pendant la Révolution française : étude législative, économique et sociale : ouvrage accompagné de deux plans

80 LES VENTES AUX MUNICIPALITÉS

hypothèque, que l’on avait originairement attribuée aux assignats sur les biens nationaux? Quel droit conférait-elle ? On ne mit pas longtemps à reconnaître qu’elle n’en conférait aucun, et qu’elle était purement nominale, puisque les émissions d’assignats n'avaient entre elles aucun rang d’antériorité, et que les porteurs, ne pouvant exercer sur les prix de vente aucune action, n'étaient en réalité que de simples créanciers chirographaires. Les assignats mentaient donc à leur nom, et à leur première destination.

Les municipalités répondirent avec zèle à l'appel de l’Assemblée nationale dont elles partageaient en général les vues, ainsi qu'il résulte de leurs délibérations. « Le Conseil général de la commune, dit l’une d’elles, considérant : qu'il est très intéressant pour la tranquillité publique d’assurer la prompte exécution des décrets de l’Assemblée nationale, et que la vente des biens nationaux aux municipalités tend à remplir cet objet; qu’elle tend aussi à rétablir le commerce, et à tranquilliser les créanciers de l'Etat; qu’il en doit même résulter, d’après les décrets de l’Assemblée Nationale, un avantage particulier pour la commune, au moyen du bénéfice d’un seizième qui est attribué aux municipalités sur le produit des reventes, sans être exposées à aucune perte, ni sur le principal puisqu'il doit être compté «de clere à maître » du produit des reventes, ni sur