Le Monténégro
ss —
Art. 24. — Pour conserver avecles pays limitrophes la paix et la tranquilliténécessaires aux intérêts réciproques et au bien-être de notre Etat, le vol, le brigandage, et toute malversation, de quelque nature que ce soit, sont prohibés, mais seulement en temps de paix.
Art. 25. — Pour toutes semblables transgres sions dans les États limitrophes,les Monténéorins et Berdianis Seront punis comme s'ils les avaient commises contre leurs propres frères monténégrins.
Art. 26.—En temps de paix ou de bessa (trêve) avec les parties de la Turquie confinant avec notre pays, les tchela, le brigandage, les vols, et toute malversation sont défendus; dans ce cas, le butin sera rendu à qui il appartenait, et le coupable sera puni.
Art. 27. — Pour conserver la paix et l'union parmi le peuple, et que le sang ne soit pas répandu à l'intérieur, tout Montenegrin et Berdiani qui,sans motif ou sans nécessité, donnera la mort à son frère monténégrin et berdiani, ne pourra être absous au prix d'aucune somme, mais il sera pris et fusillé.
Art. 28. — Si le coupable prend la fuite, la partie de ses biens lui appartenant en propre