Les Cahiers des curés : étude historique d'après les brochures, les cahiers imprimés et les procès-verbaux manuscrits

L'INSURRECTION DES CURES 169

Tout ecclésiastique possédant bénéfice est lenu « de se rendre en personne à l'assemblée du clergé où de s'y faire représenter par un procureur fondé. » (Art. XII).

Les curés en ülre et décimateurs rentrent dans cette catégorie; quant aux curés « à portion congrue, » aux recteurs el desservants, ils sont également institués électeurs par l'article XIV, qui limite ainsi l'exercice de leur droit :

« Les curés des paroisses, bourgs et communautés des campagnes, éloignées de plus de deux lieues de la ville où se tiendra l'assemblée du bailliage ou sénéchaussée, ne pourront ÿ comparaître que par des procureurs pris dans l'ordre ecclésiastique, à moins qu'ils n’aient dans leurs cures un vicaire où desservant résidant en état de remplir leurs fonctions... durant leur absence. »

Les ecclésiastiques sans bénéfice, habitant les villes, sont admis à se réunir chez le curé de la paroisse où ils sont habitués où domiciliés et à choisir un député par vingt présents, deux de vingt à quarante, etc. — Ceux qui ne résident pas dans les villes et sont âgés de vingt-cinq ans sont « tenus de se rendre en personne » à l'assemblée de la sénéchaussée ou du bailliage, « sans pouvoir se faire représenter par procureur » (Art. XV et XVI).

Les ecclésiastiques jouissant de bénéfices dans plusieur: bailliages ont la facullé de désigner un procureur fondé dans chacun de ces bailliages, mais ils ne jouissent que d'une voix dans la même assemblée (Art. XVIL.)

Les ecclésiastiques possédant personnellement des fiefs ne dépendant pas de bénéfices se rangent dans le clergé, s'ils comparaissent en personne; s'ils donnent procuration, ils n’en peuvent investir qu'un noble siégeant à l'assemblée de la noblesse (Art, XVII.

Enfin l'article XIX partage l’ordre militaire et monacal de Malle entre l'Église, dans laquelle sont compris les

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