Les Cahiers des curés : étude historique d'après les brochures, les cahiers imprimés et les procès-verbaux manuscrits

430 LES CAITIERS DES CURÉS

le roi etle pape, celui-ci, moyennant financeaux mutations, laissant celui-là entièrement libre de nommer les dignitaires de l'Église. A la place de la Feuille des bénéfices, des patronages ecclésiastiques et laïques, — dépassant de beaucoup les vœux des cahiers des curés, qui étaient en majorité pour la nomination des curés par les évêques, avec l'acceptation par les paroïissiens, et pour le choix des évêques par le chef de l’État sur trois candidats présentés par les ecclésiastiques du diocèse, — la constitution civile va, sous l'inspiration janséniste des logiciens d’un retour au christianisme primitif, jusqu'à déclarer : (art. 1) « À compter du jour de la promulgation du présent décret, on ne connaitra qu'une seule manière de pourvoir aux évèchés et aux cures, c'est à savoir la forme des élections; » et ces élections (art. 2) « se feront par la voie du serutin et à la pluralité des suffrages. »

L'évêque, considéré comme magistrat départemental, était élu dans la forme et par le corps électoral du second degré, indiqués par le décret du 22 décembre 1789 pour les membres de l'assemblée du département (art. 3). L'élection ne devait s’opérer que «le dimanche, dans l'église principale du chef-lieu, à l’issue de la messe paroissiale, à laquelle étaient tenus d’assister tous les électeurs » (art. 5). Ce qui, selon la loyauté des constituants, devait rendre impossible la participation des hérétiques ou des incrédules à la nomination d'un évèque catholique; car, pensait-on alors, un honnête homme ne saurait prendre part à la cérémonie essentielle d’une religion à laquelle il ne croit pas.

Exactement comme l’avaient demandé les cahiers de la majorité du clergé, n'étaient éligibles à l’épiscopat que les ecclésiastiques ayant rempli, dans le diocèse, durant au moins quinze années, les fonctions de curé, desservant, vicaire, supérieur ou directeur de séminaire (art. 7).