Marie-Antoinette, Fersen et Barnave : leur correspondance

124 MARIE-ANTOINETTE

» Le pouvoir exécutif est entièrement au Roi. La seule partie dans laquelle la constitution lui assigne des agents qu’il ne nomme pas est l’administration intérieure, mais cette administration ne renferme de constitutionnel que la répartition de l'impôt; toute la partie exécutive peut être et sera remise, dès que l'expérience l’aura fait juger nécessaire, à des agents nommés par le Roi. Dès à présent, ceux que le peuple nomme ne sont pas moins étroitement soumis à l’autorité royale.

» L'ordre judiciaire est toujours nécessairement indépendant du Roi. En Angleterre le Roi nomme les juges, mais les procès, même civils, ÿ sont décidés par des jurés, et les juges, fort peu nombreux, ne font qu'appliquer la loi. D'ailleurs ces juges nommés à vie par le Roi n’en dépendent aucunement. En France le Roi nomme des commissaires auprès des tribunaux qui ont une influence réelle puisqu'ils peuvent appeler des jugements, les poursuivre en cassation, dénoncer et poursuivre tous les attentats contre l’ordre public, et ces commissaires, loin d’être comme les juges, indépendants du pouvoir royal, sont soumis à tous les ordres que le pouvoir exécutif leur adresse. Leur nombre d’ailleurs est infiniment plus considérable que celui des juges anglais nommés par le Roi. Leurs places sont insuffisamment payées, mais cela leur est commun avec presque tous les traitements publics, et leur salaire