Napoléon Ier et le Roi Louis : d'après les documents conservés aux archives nationales

TRAITE DE LA HAYE DU 27 FLORÉAL AN III. 297

séance et voix délibérative dans le comité français chargé de cette direction.

Article 10.

La république des Provinces-Unies rentre dès ce moment en possession de sa marine, de ses arsenaux de terre et de mer, et de la partie de son artillerie dont la république française n’a pas disposé.

Article 11.

La république française restitue pareillement et dès à présent à la république des Provinces-Unies tout le territoire, pays et villes faisant partie ou dépendant des Provinces-Unies, sauf les réserves et exceptions portées dans les articles suivants.

Article 12.

Sont réservés par la république française comme une juste indemnité des villes et pays restitués par l’article précédent : 1° La Flandre hollandaise, y compris tout le territoire qui est sur la rive gauche du Hondt ; 2° Maëstricht, Venlo et leurs dépendances, ainsi que les autres enclaves et possessions des Provinces-Unies situées au sud de Venlo de l’un et de l’autre côté de la Meuse.

Article 13. Il ÿ aura dans la place et le port de Flessingue garnison française

exclusivement soit en paix, soit en guerre, jusqu’à ce qu’il en soit stipulé autrement entre les deux nations.

Article 14.

Le port de Flessingue sera commun aux deux nations en toute franchise ; son usage sera soumis à un règlement convenu entre les deux parties contractantes, lequel sera attaché comme supplément au présent traité.

Article 15.

En cas d’hostilité de la part de quelqu’une des puissances qui peuvent attaquer soit la république des Provinces-Unies, soit la république française du côté du Rhin ou de la Zélande, le gouverne-