Précis de l'histoire de la révolution française. T. 1-3

126 DIRECTOIRE

des bases équitables, et telles qu’elles assurent à sa majesté l’empereur, roi de Hongrie et de Bohême, et à la république française,des avantages égaux à cêux dont jouissent tous les états respecüfs, les nations les plus favorisées.

En attendant, toutes les communications et relations commerciales, seront rétablies dans l’état où elles étaient avant la guerre.

XVI. Aucun habitant de tous les pays occupés par les armées autri: chiennes et françaises ne pourra être poursuivi ni recherché, soit dans sa personue , soit dans ses propriétés, à raison de ses opinions politiques ou actions civiles, militaires et commerciales, pendant la guerre qui a eu lieu entre les deux puissances.

XVII. Sa majesté l’empereur , roi de Hongrie et de Bohême , ne pourra, conformément aux principes de neutralité, recevoir dans chacun de ses ports, pendant ie cours de la présente guerre, plus de six bâtimens armés en guerre, appartenant à chacune des puissances belligérantes.

XVII. Sa majesté l’empereur , roi de Hongrie et de Bohème, s’oblige à céder au duc de Modène, en indemnité des pays que ce prince et ses, héritiers avaient en Italie, Le Brisgaw, qu’il possédera aux mêmes conditions que celles en vertu desquelles il possédait le Modénais.

XIX. Les biens fonciers et persounels non aliénés de leurs aliesses royales l’archiduc Charles et l’archiduchesse Christine , qui sontsitués dans les pays cédés à la république française, leur seront restitués , à la charge de les vendre dans l’espace de trois ans.

Il en sera de même des biens fonciers et personnels de son altesse

royale l’archidue Ferdinand dans le territoire de la république cisalpine.

XX. Il sera tenu à Rastadt un congrès uniquement composé de plénipotentiaires de l'empire germanique, et de ceux de la république françaïse, pour la pacification entre ces deux puissances. Ce congrès sera ouvert un mois après la signature du présent traité, ou plutôt, s’il est possible.

XXI. Tous les prisonniers de guerre faits de part et d’autre , et Les otageswenlevés ou donnés pendant la guerre, qui n’auraient pas encore été restitués , le seront dans quarante jours, à dater de celui de la sigature du présent traité.

XXIT. Les contributions, livraisons , fournitures et prestations quelconques de guerre, qui ont eu lieu dans les états respectifs des puissances, contractantes , cesseront à dater du jour de l’échange des ratifications du présent traité.

XXIII. Sa majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême , et la république française , conserveront entre elles le même cérémonial, quant au rang et aux autres étiquettes, ce qui a été constamment observé avant la guerre.

Sadite majesté et la république cisalpine auront entre elles le même cérémonial d'étiquette que celui qui était d’usage entre sadite majesté et la république de Venise.

XXIV. Le présent traité de paix est déclaré commun à la république batave.

XXV. Le présent traité sera ratifié par sa majesté l’empereur, roi de Hongrie et de Bohême, et la république française, dans l’espace de trente jours , à dater d'aujourd'hui, ou plutôt, si faire se peut, et les actes de ratification, en due forme, seront échangés à Rastadt.

Fait et signé à Campo-Formio, près d'Udine, le 17 octobre 1797; ou 26 vendemaire an 6 de la république française , une et indivisible.

Signé, BONAPARTE ; le marquis pe Gazzo; Louis, comte De CoBEnTzEL à

lecomte x Mesrreunr , genéral-major ; le baron pe Dreceuwaxx.