Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

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conseil provisoire établi par la Russie, depuis que ce pays a été occupé par ses armes, les deux hautes parties contractétites Sont convénues de nommier immédiatement une commissiôn spéciale composée de part et d'autre, d’un nombre égal dé Commissaires qui séront chargés de l’examen, de la liquidation ét de tous les arrangemens relatifs aux prétentions réciproques. nue

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s’il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour. Il Sera ratifié, et les ralifications, en seront échangées en même téms. En foi de quoi les plénipotentiaires respecüfs l’ont signé et ÿ ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 mai, l'an de grâce mil huit cent quatorze.

(L.S.) Signé prince de Bénévenr. (L. 8.) Signé Anvré, comte de Rasoumorrsr. (1: S:) Signé Cwarues Rosrät, comte de NesserRoDr.

è r ARTICLE ADDITIONNEL AU TRAITÉ AVEC LA GRANDEBRETAGNE. Art: 1%. 8. M. très-chrétienne , partageant sans réserve tous les sentimens de S. M. britannique relativement à un genre @e Commerce que repoussent et les principes de la justice naïtfelle , et les lumières des téms où nous vivons : s'engage à unir, au futur congrès, tous ses efforts à ceux de S.'M. britannique , pour faire prononcer par toutes les puissances de la chfêtiente l'abolition de la traite des noirs ; de telle sorte que ladite traite cesse universellement, comme elle cessera définitivement et dans tous les cas de la part de la France , dans un délai de’cinà années, et qu’en outre, pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant d'esclaves n’en puisse importer ni vendre ailleurs que dans les colonies de l’état dont il est sujet.

2. Le gouvernement, britannique et le gouvernement français nommeront incessamment des commissaires poar Hiquider leurs dépenses respectives pour leniretien des