Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

26 le plus tôt que faire sé pourra, sur leurs intérêts commerciaux , dans l’intention d'encourager et d'augmenter la présEcrue de leurs états respectifs.

Les présens articles additionnels auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot au traité de ce jour. ls seront ratifés, et les ratifications en seront échanagées en même tems. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs les ont signés, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 mai de l’an de grâce 1814.

(L:5,) Seré le prince de BÉNÉVENT. (L. S.) Signé CASTLEREAGH. (L. S.) Signé ABERDEEN. (L. S.) Signé CATucaRT. S.) Signé Cuarres-SrEwarT, lieutenant-général.

(ils

ARTICLE ADDITIONNEL AU.TRAITÉ AVEG LA PRUSSE.

Quoique le traité de paix conclu à Bâle le 5 avril 1795, celui de Tilsitt du 9 juillet 1807, la convention de Paris du 20 septembre 1808, ainsi que toutes les conventions et actes quelconques conclus depuis la paix de Bâle entre la Prusse et la France soient déjà annullés de fait par le préseut iraité, les hautes parties contractantes ont jugé néanmoins à propos de déclarer encore expressément que lesdits traités cessent d’être obligatoires pour tous leurs articles, tant patents que secrets, et qu’elles renoncent mutuellement à tout droit, et se dégagent de toute obligation qui pourraient en découler. |

S. M. très-chrétienne promet que les décrets portés contre des sujets français ou réputés français, étant ou ayant été au service de S. M. prussienne , demeureront sans effet, ainsi que les jugemens qui ont pu être rendus en exécution de ces décrets.

Le présent article additionnel aura la même force et va leur que s’il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour. Il sera ratifié, et. les ratifications en seront échan-