Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

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Le avril 1816, jusqu’au 3 juillet de la même année, et'ainsi de suite de quatre mois enquatre mois. “

5., ÏL ne sera point délivré un seul bon au porteur poux l'échéance de chaque jour ; mais cette échéance sera divisée ‘en plusieurs, coupures de mille, deux mille, cinq mille, dix mille et vingt miile francs , dont la réunion formera la somme totale du paiement de chaque jour.

6. Lies puissances alliées, convaincues qu’il est autant de leur intérêt que de celui de la France qu'il ne soit pas émis simultanément une somme trop considérable de bons au porleur, conviennent qu'il n'y en aura jamais en circulation pour plus de 50 millions de francs à la fois. :

7. Ilne sera payé par la France aucun intérêt, pour Le ‘délai de cinq années que les puissances alliées lui accordent pour le paiement des 700 millions, ki

8. Le 1°: janvier 18:16, il sera remis par la France aux puissances alliées , à titre de garantie de la révularité des paiemens , une rente sur le grand-livre de la dette publique de France, de la somme de sept millions de, francs, au capital de cent quarante milliens. Cette rente servira à SUppiéer, s’il y a lieu, à linsuMisance des recouvremens du gouvernement français , et à mettre à la fin de chaque semestre les paiemens de niveau avec les échéances des bons au porteur, ainsi qu'il sera dit ci-après.

9. Les rentes seront inscrites au nom des personnes que les puissances alliées indiqueroat ; rpais ces personnes ne pourront être dépositaires des inscriptions que dans le cas prévu à l’article 12 ci-après: les puissances alliées se réservent eu outre le droit de, faire faire les transcriptions sous d’autres noms aussi souvent qu’elles le jugerout nécessaire, Ë

10. Le dépôt de ces inscriptions se trouvera sons la garde d’un caissier nommé:par les puissances alliées, et d'u autre nommé par Le gouvernement frauçais.

11. Il y aura une commission mixte composée de commissaires alliés et! français, en nombre égal des deux côtés, qui examinera de six mois en six mois l’état des paiemens , et réglére..le bilan ses bons du trésor acquittés constaterout les paiemense Genx qui n'auront pas encore été présentés au trésor de France entreront dans les déterminations du bilan subséquent. Ceux enfin qui seront échus, présentés et non payes, constateront l'arriéré et la somme d'inscriptions à employer au taux du jour pour couvrir is