Anali Pravnog fakulteta u Beogradu

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АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА

tion il faut admettre sciemment la possibilité de l’enrichissement de la personne qui a subi le dommage et contraindre le débiteur d’acheter la chose nouvelle à la place de la vieille qui a été détruite, parce qu’une telle solution correspond à l’équité. D’après une autre conception, l’évaluation du dommage doit être effectuée conformément au principe de la conscience et de l’honnêteté dans le droit, tout en tenant compte du degré de vétusté de la chose détruite. Enfin, selon la troisième conception, il faut compenser à la personne qui a subi le dommage la valeur réelle (de marché) de la chose utilisée et en y allouant un intérêt de lui donner la possibilité d’obtenir un emprunt, dont le montant correspondrait à la différence entre la chose détruite et les dépenses effectuées pour l’achat de la chose nouvelle du même genre. L’intérêt sur l’emprunt que le débiteur payerait dans ce cas serait compté seulement pour la part de la période restante de l’utilisation de la chose détruite. En terminant l’auteur a attiré l’attention sur les objections qui ont été formulées à l’égard de ces conceptions et il arrive à la conclusion que le problème de l’indemnité pour le dommage causé sous forme de »neuf pour la vieux« doit être résolu du point de vue de tous les principes qui sont valables pour la compensation du dommage et des facteurs qui agissent sur l’évaluation du montant de l’indemnité.