Anali Pravnog fakulteta u Beogradu

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РИМСКО И АНГЛОСАКСОНСКО СХВАТАЊЕ СВОЈИНЕ

RÉSUMÉ La Conception romaine et Anglo-saxonne de la Propriété Quoiqu’au début elle portait les traces de la propriété collective et que vers la fin de son histoire elle avait quelques caractéristiques de la propriété féodale, la propriété romaine classique est le pouvoir absolu sur les choses, qui a pris naissance dans les conditions de l’économie de marché. Cela s’exprime par les termes bien connus: plena in re potestas, quoique ce »plein pouvoir sur les choses« est quand même, en fonction des conditions concrètes, limité tant dans l’intérêt public ou dans l’intérêt des voisins. Le droit anglo-saxon s’est développé, sans subir une influence plus forte du droit romain. En conséquence il a mieux exprimé que le droit con tinental l’essence des rapports féodaux. La qualité de la sphère du droit est donnée par la notion de tenure (possession) et signifie la qualité de propriété foncière. C’est elle qui détermine la place du titulaire dans l’échelle féodale, à partir du serf dépendant, en passant par le paysan mi-libre, et puis par les chevaliers, jusqu’aux détenteurs suprêmes qui ont reçu la propriété directement de la couronne. La deuxième qualité estate signifie la durée du droit et la possibilité d’en disposer. Une propriété a une durée déterminée, la durée de l’autre se prolonge jusqu’à la mort ou jusqu’à la réalisation d'une certaine condition, la troisième peut être transmise par succession, mais elle est privée du droit de disposition, de plus existent aussi le droit perpétuel et le droit aliénable (fee simple). Les réformes les plus récentes ont réduit la propriété suprême du souverain, c’est-à-dire de l’Etat aux Etats Unis, à une pure forme, elles ont aboli presque toutes les charges féodales, elles ont élargi le droit de disposition. De cette manière la notion anglo-saxonne de la propriété s’est rapprochée substantiellement de la notion romaine. Néanmoins, la possibilité se maintient du droit limité quant au temps et conditionné, les baux de droit réel subsistent, il est possible que sur le même bien immobilier il y ait plusieurs droit simultanés ou successifs. Dans la mesure que les lois de marché régnent chez nous, notre droit de propriété peut plutôt trouver de l'inspiration dans le droit romain que dans le droit ango-saxon (ce qui, évidamment, ne signifie pas qu’il ne peut pas chercher ses propres solutions originales). Quand même, certains rapports les plus récents après la »révolution industrielle« s'enchâssent très bien dans les instituts féodaux séculaires (trust). De même la propriété sur les maisons et les logements présente certaines analogies avec la real property du droit anglo-saxon. Aussi, certaines mesures plus récentes de la Common Law (urbanisme, planification, interdiction de la spéculation avec les propriétés foncières) peuvent servir, sinon de modèle, du moins comme inspiration.