Colonies pendant la Révolution : la constituante et la réforme coloniale
APPENDICE 305
VI
DÉCRET DU 8 MARS
(Arch. parlem., XII, 73; proc.-verb. n° 223, t. XIV, p. 4-1)
1. — Chaque colonie est autorisée à faire connaître ses vœux sur la constitution, la législation et l’administration, à la charge de se conformer aux principes généraux qui lient les colonies à la métropole et qui assurent la conservation de leurs intérêts respectifs.
IT. — Dans les colonies où il existe des Assemblées coloniales librement élues par les citoyens et avouées par eux, ces Assemblées seront admises à exprimer le vœu de la colonie ; dans les autres il en sera formé incessamment.
IIT. — Le roi fera parvenir dans chaque colonie une instruction de l’Assemblée nationale renfermant : 1° le moyen de former les Assemblées coloniales; 2° les bases générales auxquelles ces assemblées devront se conformer.
IV. — Les plans préparés dans les Assemblées coloniales seront soumis à l’Assemblée nationale pour être examinés et décrétés par elle, puis présentés à la sanction du roi,
V. — Les décrets de l’Assemblée nationale sur l’organisation des Municipalités et Assemblées admi-
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