Éloge de Vergniaud : discours de rentrée prononcé à l'ouverture des conférences de l'ordre des avocats de Bordeaux, le 4 janvier 1875
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pas aussi ses vainqueurs ? Or, quand un vainqueur üent en ses mains son vaincu vivant encore, s’il est généreux, il lui pardonne; s’il ne l’est pas, il le tue ; une seule chose dépasse sa puissance : le juger. Aussi trouvons-nous qu'il avait peut-être raison, dans sa féroce logique, ce SaintJust, qui demandait que l’on tuât Louis XVI sans formes, sans procès, et sans phrases (1).
Mais, si la Convention ne sanctionna pas la doctrine du futur lieutenant de Robespierre, elle n’hésita point à se reconnaître le droit de juger le roi. Quelques membres seulement crurent devoir se récuser. Quant à Vergniaud, s’il consent à ne pas voir, dans la cumulation de pouvoirs que se permet l’Assemblée, « une effrayante monstruosité dans l'ordre politique, » il veut, du moins, pour le jugement, ou plutôt, pour le décret qui sera rendu, la sanction des assemblées primaires. Sa théorie de l'appel au peuple, qu'on a affecté de ne considérer que comme un expédient imaginé dans l'intérêt d’un malheureux qu'il n’osait défendre et voulait sauver, n’est point nouvelle dans sa bouche : il l’avait déjà formulée, nous l'avons vu, lors du voyage de Varennes ; et, il faut le dire, le principe du jugement une fois admis, elle nous paraît, comme l'argumentation dont il l’appuie, d’une logique inattaquable. Aux yeux de Vergniaud, le peuple délègue sa souveraineté à des représentants chargés de faire des lois en son nom : ces lois sont exécutées parce qu'elles sont présumées être l'expression de la volonté générale. Tout acte émané des représentants est soumis où à la ratification formelle, ou à la ratification tacite du peuple. C'est ainsi que l'acte constitutionnel a été solennellement accepté par tous les membres du corps social. Par cet acte, l’inviolabilité a été promise au roi. Vergniaud
(1) « On s’étonnera un jour qu'au dix-huitième siècle on ait été moins avancé que du temps de César : là le tyran fut immolé en plein Sénat, sans autre formalité que vingf-trois coups de poignard... » (Saint-Just, séance du 15 novembre 1792. — Moniteur du 44 novembre.)
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