Étude historique et critique de l'impôt sur le sel en France : thèse pour le doctorat

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salants de l'Océan ou de la Manche (ord. du 8 décembre 1843) :

2 Pour les sels bruts récoltés sur les marais salants de la Méditerranée, expédiés en vrac et par mer des ports de la Méditerranée sur les ports de l'Océan ou de la Manche (décret du 23 juillet 1849) :

3° Pour les sels étuvés des marais salants de l'Ouest, les sels ignigènes ou gemmes à l’état natif (1) et les sels raffinés de toute origine, lorsqu'ils sont expédiés en vrac et par la voie maritime (décrets des 23 juillet 1849 et 23 avril 1855).

Le boni est réduit à 3 %:

1° Pour les sels bruts des marais de la Méditerranée, sauf dans l'hypothèse n° 2 ci-dessus (ord. du 8 décembre 1843) :

2 Pour les sels étuvés, raffinés, ignisènes ou gemmes de toute origine, autres que ceux visés au n° 3 ci-dessus (ord. du 8 déc. 1843 et du 10 avril 1846).

Dans l'application du boni, l'administration des douanes fait une distinction suivant que les sels sont livrés à la consommation à leur arrivée immédiate des marais salants, ou qu'ils sont placés dans des entrepôts généraux.

Dans la première hypothèse, les sels jouissent du boni en totalité ou en partie, d’après la portion de boni non absorbée par l'effet du transport : lorsqu'une partie du chargement est destinée à être expédiée en suspension ou en exemption des droits, le boni

(1) Ce sont les sels obtenus dans les salines et les fabriques au moyen du traitement par l’action du feu des eaux chargées de sel (Tarif, édit. de 1897, Observations préliminaires, p. 375).