Étude historique et critique de l'impôt sur le sel en France : thèse pour le doctorat

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vent être prouvés par toutes les voies de droit (loi du 29 mars 1897, art. 57); les procès-verbaux de fraudes et contraventions sont assujettis aux formalités prescrites par les lois aux employés des douanes et des contributions indirectes (loi du 24 avril 1806, art. 57).

Les infractions sont poursuivies, soit à la requête de l’administration des douanes, soit à la requête de l'administration des contributions indirectes.

Conformément aux principes généraux. les infractions aux règlements dont l'application appartient à la régie des douanes sont déférées au tribunal de simple police: celles au contraire qui rentrent dans le contentieux des contributions indirectes sont de la compétence des tribunaux de police correctionnelle.

C'est ainsi que toutes les infractions relevées au régime des salaisons en mer ou à terre, c’est-à-dire concernant la pêche, constatées uniquement par la douane, sont poursuivies devant le juge de paix (loi du 17 décembre 1814, art. 29).

Il en est de même au cas de circulation sans expédition valable ou sans autorisation la nuit dans l’intérieur des 15 kilomètres des marais salants, côtes maritimes ou rivières affluentes à la mer.

Cest encore le juge de paix qui connaît des infractions au régime spécial des fabriques de soude, dont l’exercice est confié aux agents des douanes (décret du 13 octobre 1809, art. 4 et 10; ord. du 8 juin 1822, art. 5 et 10).

Cependant le tribunal correctionnel est compétent si l'infraction, dont la répression est confiée à l’administration des douanes, doit entraîner la peine de l’emprisonnement. Ainsi, lorsque le contrevenant