L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat

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obtenir la permission de l’évêque ou d'un vicaire général, et il devait se faire assister d’un officier des élections, greniers à sel où autre ou d’un juge. Un prêtre devait les accompagner dans leur visite et sa présence devait ÿ être mentionnée dans le procès-verbal (1).

Dans un cas urgent, quand la fraude était caractérisée et qu'il y avait crainte qu’elle puisse échapper, la visite pouvait avoir lieu sans la permission de l'évêque ou du vicaire, mais l'assistance d'un juge et d’un prêtre élail obligatoire.

Quand du faux sel était découvert dans la maison d’un particulier (du faux sel pour son usage), les agents dressaient un procès-verbal et devaient prendre des échantillons de ce sel et les mettre dans deux enveloppes cachetées du sceau des commis ou gardes. Une était laissée au maître de la maison et l’autre emportée par les gardes. [ls en faisaient mention sur le procès-verbal. En vertu de celui-ci, les particuliers étaient assignés à comparaitre en personne, eu rapportant l'échantillon. Après examen d’un expert el interrogatoire, les peines voulues étaient prononcées (2).

La juridiction ordinaire pour les délits de faux-saunage était les greniers à sel avec appel à la Cour des aides pour les pays de grandes gabelles et celle des visiteurs et contrôleurs dans les pays de petites gabelles.

1. Lettres patentes, 19 octobre 1734, art. 564, bail de Force-

ville. 2.. Ord. 1680, titre: XVII, art. 20,