L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat

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qu'il use avec modération d’un droit qui nous met tous à sa disposition » (1).

« Ils cherchaient jusque dans les coins les plus reculés et portaient quelquefois eux-mêmes du faux-sel pour avoir prétexte de faire de la peine à ceux à qui ils voulaient du mal » (2).

Nul lieu n'était exempt de ces visites ; les maîtres des maisons, châteaux, places fortes, tous ceux qui y résidaient de quelque qualité et condition qu'ils fussent devaient ouvrir les portes et ne devaient mettre aucun obstacle aux recherches des employés, à peine d’être punis comme participant au crime des faux-sauniers (3).

En Provence les employés pouvaient faire leur visite en tous lieux, comme nous venons de le voir, à condition de se faire accompagner d’un consul ou d’un officier des villes, bourgs ou villages, ou à leur défaut, d’un habitant du lieu (4).

Les commis pouvaient faire également des visites dans les vaisseaux et galères (5).

Dans les couvents de filles et de religieuses, les commis ne pouvaient entrer «qu’en cas de soupçon de fraude apparent et bien fondé » (6). Il leur fallait auparavant

4. Le Trosne, Administration provinciale, p.140. 2, Vauban, Dime royale, p. 87.

3. bis. Art. 10 de l’édit de 1664.

4. Art. 565 du bail de Forceville.

5. Art. 566 id.

6. Buterne, Dictionnaire de législation, p. 448.