L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat

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pendus comme voleurs domestiques et leurs biens confisqués. Les nobles « assez lâches pour commettre le crime de faux-saunage » étaient déchus eux et leur postérité des avantages de la noblesse, privés de leurs charges et leurs maisons, si elles avaient servi de retraite aux faux-sauniers étaient rasées (1).

Les complices élaient tenus solidairement de toutesles amendes prononcées contre les faux-sauniers.

Sous les peines de complicité, il était interdit : 1° à tout sujel du roi de recueillir dans sa maison les faux-sauniers, leur sel et leurs équipages et de leur fournir aucune espèce de vivres (2). L'édit de 1681, pour le fauxsaunage sur les frontières de Bretagne, édicte les mêmes défenses. En outre, si les faux-sauniers véulaient entrer et loger par force dans leurs maisons {hôteliers, cabaretiers ou autres) il leur était ordonné sous les mêmes peines de porter leurs plaintes dans les 24 heures aux juges du lieu (3).

2° Aux fermiers des ponts et passages, meuniers, lavandiers et autres ayant bacs et bateaux de passer ou laisser passer les faux-sauniers. Les bacs et bateaux devaient êlre attachés la nuit par des chaînes de fer, avec des serrures fermant à clef, du côté des paroisses

4NId; art. 13. 2. Ord. 1680, titre X VII, art. 14. 3. Edit 1681, art. 6.

Pasquier 9