L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat

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Le contribuable devait lever chaque année une certaine quantité minima de sel, fixée par l’ordonnance et qui constituait son devoir de gabelle. L'achat de ce sel de devoir était obligatoire, et son montant en était d’un minot pour quatorze personnes à l’usage « du pot et de la salière » (1) ou de sept livres par tête.

L’impôt du sel revêtait dans ces greniers le caractère impersonnel d’un impôt de quotité.

A peine d’amende et de restitution des droits, le devoir de gabelle devait être rempli dans les six premiers mois de l'année au grenier dans le ressort duquel le contribuable avait son domicile (déclaration du 9 mai 1702).

Le sel de devoir élait imposé à tous les sujets : gens d'église, nobles, roturiers et autres quelconques (2). Aucune distinction n’était faite entre les trois ordres.

Lorsqu'il avait rempli son devoir de gabelle, le contribuable n'avait pas le pouvoir de se servir de son sel comme il l’entendait, il ne pouvait l’employer qu’à la cuisine ou sur la table « à l’usage du pot et salière seulement ». Il ne pouvait servir, ni aux salaisons, ni à la nourriture des animaux, à peine d’une amende de 300 livres.

« Si un particulier aime que sa soupe soit peu salée, ou qui aura fait un voyage, se trouve du reste sur la provision destinée à son pot et salière, s'avise-t-il de Pem-

1. Ordonnance 1680, titre VI, art. 7. 9. Ordonnance 1544, art. 49.