L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat

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la distribution du sel, devaient retenir sur le dernier paiement de l'impôt deux deniers par livre du prix de chaque muid, pour leur droit de collecte ; deux sols pour chaque lieue de distance des paroisses au grenier et cinq sols par minot pour le port et la distribution du sel (1). Ils devaient fournir une quittance au commis pour loules ces sommes et les rapporter sur leurs comptes (2).

Dans les greniers d'impôt il n’y avait aucune dispense. Ceux qui n’élaient imposés qu’à 10 sols ou même 4 sols de taille ou de capitation devaient figurer sur les rôles d'impôt.

Le sel d'impôt ne pouvait être employé qu’à l’usage du pot et de la salière. Il était interdit de s’en servir pour les grosses salaisons à peine de 300 livres d'amende, restitution des droits de gabelle et confiscation des chairs salées (8). Il était néanmoins permis à ceux dont le nombre de personnes composant leur famille n’était pas suffisant pour la consommation du sel auquel ils étaient imposés (c’est-à-dire lorsqu'ils étaient imposés au delà de la proportion d’un minot pour quatorze personnes), de se pourvoir devant les officiers du grenier, pour obtenir la permission d’employer le reste de leur sel aux grosses salaisons (4).

en

. Ordonnance, art. 18, titre VIII. . Id., art. 18. . Id art. 32° Id., art. 32.

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