L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat

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en vente dans les marchés. Le sel non vendu était rapporté au dépôt. Le commis en faisait mention sur son registre et au bas des certificats délivrés aux marchands (art. 13). Tout autre commerce de sel était interdit dans les 5 lieues des provinces rédimées à peine de faux-saunage (1). Les acheteurs ne pouvaient enlever le sel qu’ils avaient acheté que munis de billets du commis (2).

Les habitants des pays de gabelles, qui venaient résider sur les territoires des paroisses sujettes aux dépôts, ne pouvaient se fournir de sel à ces dépôts qu'après une résidence d’un an et un jour, à partir de la déclaration faite par eux au greffe des dépôts. Jusque-là ils devaient prendre leur sel au grenier de leur dernier domicile, à peine de 100 livres d’amende et de restitution des droits de gabelle (3).

La consommation de chaque habitant était suivie attentivement par des visites domiciliaires.

Une rigoureuse surveillance s’exerçait sur le transport des sels. Il fallait le conduire de jour et droit au domicile et si par malheur on trouvait le sel au delà du domicile du côté des pays de gabelle, l'acheteur et ses complices étaient traités comme faux-sauniers (art. 29).

Les collecteurs des tailles des paroisses sujettes aux

4. Id:, art. 44.

2. Id., art. 15 et à peine de confiscation du sel, chevaux, harnais et de 150 livres d'amende pour la première fois ;: en cas de récidive les contrevenants étaient punis comme faux-sauniers.

3. Ordonnance 1680, titre XVI, art. 16.