La représentation des aristocraties dans les chambres hautes en France : 1789-1815

L'ACTE DU | ocTroBRE 1789 67 d'un cens d'éligibilité, d’après le rapporteur du comité, Lally, et selon Mounier (1). L'âge devrait être également pris en considération (2). Le nombre des sénateurs

(1) « Dans la plupart des Sénats américains, il faut, pour être éligible, avoir un revenu considérable en propriétés foncières et le consentement des sénateurs est nécessaire pour les nouvelles lois.

« Les sénateurs devroient être âgés de trente-cinq ans accomplis, et posséder en immeubles dix mille livres de revenu. On trouvera peut-être que c’est accorder la préférence aux richesses, et accroître la cupidité ; mais puisque le bien publie exige une différence de position entre les deux Chambres, et qu'on ne veut pas adopter une magistrature héréditaire, il faut nécessairement profiter de la distinction des fortunes. Le nombre des propriétaires qui ont dix mille livres de revenu en immeubles est très considérable...

«Un riche propriétaire a plus d'intérêts au maintien de la tranquillité publique, il a plus de motifs pour redouter les innova : tions. Par la composition d’un Sénat telle qu’on vient de l'indiquer, on joindroit à la différence des richesses la prudence que donne l'âge le plus avancé, Ce Sénat seroit chargé de l’honorable soin de maintenir la Constitution... et de défendre les

prérogalives de la couronne, » Mounier.

(2) « La situation de l’âge, qui, comme le sort, n’afllige personne, étant d’ailleurs le signe de l'expérience, doit être le caractère des sénateurs. »

Clermont-Tonrerre.

La condition est de trente-cinq ans dans le proie du comité, V. Lally et Mounier.