La représentation des aristocraties dans les chambres hautes en France : 1789-1815

GS LA REPRÉSENTATION DES ARISTOCRATIES

serait limité » (Lally) à 200, c'est-à-dire à la moitié du nombre des membres de la Chambre basse. Ces « magistrats », enfin, seraient nommés par le roi avec le concours des représentants où des États provineiaux (1) ou, afin de concilier les plus démocrates, par les administrations provinciales en y adjoignant un nombre égal de députés particuliers, électeurs spéciaux choisis à l’aide des mêmes règles que les membres des administrations (2).

Pour ceux qui ne veulent ni de fonctions héréditaires ni de fonctions viagères, le renouvellement aurait lieu tous les sept ans selon Malouet, tous les deux ans même et en totalité selon M. de Clermont-Tonnerre (3). L'initiative des sénateurs serait égale à celle des repré-

(1) « Cette dignité, entrainant des fonctions nationales, ne peut se conférer sans le concours de la nation.

« La nomination des sénateurs ne pourroit-elle pas être partagée entre le Roi et les représentans, ou bien entre le Roi et les États provinciaux, de manière que le Roi choisit un sujet sur la présentation qui lui serait faite de plusieurs, soit par les représentans, soit par les princes ? »

Lally.

(2) « pour ne pas donner aux admistrations provinciales une trop grande prépondérance, et qu’elles ne devinssent pas un

centre de cabales et d’intrigues.» Ibid.

(3) «... Point de renouvellement partiel, source d’aristocratie et d'esprit de corps. Il ne faut qu'un esprit national. »