La terreur à Paris

LA PRESSE 161 dans les lieux ou assemblées publics, seront regardées comme séditieux et perturbateurs, et les officiers de police sont tenus de les faire arrêter, et de les remettre aux tribunaux, pour être punies suivant la loi. »

Cette rédaction ne dura pas longtemps et la presse retomba dans ses excès ordinaires.

La constitution de 17191 en garantit la liberté par l’article 2 de la Déclaration des Droits, et l’article 3 du titre I des dispositions fondamentales. Les articles 17 et 18 du titre V et le Code pénal de de 1791 déterminentles cas où la presse serait jugée avoir outrepassé ses droits.

L'Assemblée nationale avait déjà formulé ce grand principe :

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits des plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas prévus par la loi.

Ce furent les cas soi-disant prévus par la loi qui devinrent nombreux sous la Terreur, si nombreux même que «le droitle plus précieux de l'homme» n'en fut plus un.

En février 1792, le Journal de la cour et de la ville est poursuivi pour avoir provoqué un meurtre des Jacobins et le 2 mai suivant, Marat est décrété d'accusation pour avoir excité l’armée à l'assassinat,