Le Monténégro

Art. 34. — Si quelqu'un frappe, sans motifs, son frère montenegrin, soit avec le pied, soit avec la pipe, il payera une amende de 50 sequins d'or; mais si celui qui a été frappé tue à l'instant même celui qui le maltraite, ce dernier sera tué à bon droit, et on ne pourra pas plus rechercher une indemnité où une satisfaction que s'il avait été tué en volant.

Art. 35. — Si cependant le battu le tue quelque temps après la rixe, soit après un ou deux jours, il sera châtié comme celui qui commet un meurtre.

Art. 36 — S'il arrive qu'un Monténégriu, cherchant à en blesser un autre, le soit par ce dernier au moment où il se voyait menacé, l'on n'a rien à lui demander, parce que celui qui voulait frapper et n'a pu le faire est aussi coupable que s'il avait commis ce délit; car, S'il l'avait pu, il l'eût fait.

Art. 37. — Comme il peut arriver que les armes d'un Monténégrin partent, et que, sans le vouloir, il tue ou blesse un de ses frères monténégrins {chose qui eut lieu plusieurs fois), il faut, dans ce cas, que la justice cherche à ar‘anger cette affaire ; pour cela, si l'individu est blessé légèrement, les dépenses du traitement sont supportées par le propriétaire des armes ;