Le Monténégro

9 —

trement la division ne peut avoir lieu tant que le père est vivant.

Art. 48. — Le père peut, suivant son bon plaisir, partager entre ses fils le bien qu'il a acquis personnellement : il peut laisser plus à l'un qu'à l'autre, chacun étant libre de disposer de son bien comme il l'entend.

Art. 49 — Chacun est maitre de ses biens, peut en disposer comme il l'entend, et le donner méme à un étranger, soit qu'il le fasse par un testament, soit pendant sa vie. De semblables dispositions sont inattaquables.

Art. 50. — Après la mort du père, s'il n'en a pas disposé autrement pendant sa vie, son bien se divise en parties égales entre ses enfants. Si la mère vit, elle a la jouissance de la part de son mari pendant sa vie. Après sa mort, son bien se partage entre les enfants s'ils sont majeurs, sinon l'on attend, pour le diviser, qu'ils aient atteint l'âge voulu: dans ce cas, ce bien est mis sous la surveillance d'un curateur, homme de bonne renommée, jusqu'à ce que les enfants aient atteint l'âge de vingt ans.

Art. 51 — Quand une jeune fille se marie.elle n'a droit, suivant l'usage du pays, à aucune partie de la fortune paternelle, en dehors de la