Les Cahiers des curés : étude historique d'après les brochures, les cahiers imprimés et les procès-verbaux manuscrits

LES TROIS CLERGÉS 15

Cela est rappelé par Louis XVI, dans son édit du 12mai 1787, réitérant l'autorisation aux jésuites de « vivre comme particuliers, » mais leur défendant « de se réunir pour vivre « plusieurs ensemble, sous quelque prétexte que ce soit; « d’avoir aucun commerce ni correspondance avec les étran« gers qui auraient été de leur Société, surtout avec ceux « qui y auraient eu quelque autorité ; » les maintenant inaptes aux « fonctions de supérieurs dans les séminaires, de « régents dans les colléges et autres relatives à l'instruction « publique, » interdisant expressément de conférer un bénéfice quelconque à nul d’entre eux, s'il ne prenait l'engagement formel, par écrit, « de professer les libertés de l'é« glise gallicane, notamment les quatre articles de 1682. »

Une déclaration royale du 3 juin, interprétative de cet édit, porte : « Le régime de ladite Société et Compagnie ayant « été anéanti dans tous Les Etats catholiques de l'Europe « par un concert unanime de toutes les puissances, ü n’est « plus possible qu’elle soit jamais rétablie (1). »

Les jésuites comptaient dans le monde entier, au moment de leur extinction, dit Lanfrey (2), 22,589 religieux, 1,542 églises, 659 colléges, 340 maisons de campagne, 61 noviciats, 24 maisons professes, 171 séminaires.

Leurs biens en France, — les apparents, du moins, furent saisis par le fisc royal et administrés par la Caisse des économats, avec une fantaisie qui souleya, comme nous le verrons, de très vives réclamations de la part d'un nombre assez notable d'assemblées ecclésiastiques et nobles lors des élections aux derniers Etats généraux.

Cependant, les ordonnances de Louis XV et de Louis XVI leur reconnaissant des « droits individuels, » —exactement comme les décrets du 29 mars 1880, — les membres

(L) Répertoire Dalloz, v° Culte, nos 397, 398, 399. (2) L'Eglise et les Philosophes, p. 326.