Les Cahiers des curés : étude historique d'après les brochures, les cahiers imprimés et les procès-verbaux manuscrits

43% LES CAHIERS DES CURÉS

IX

CONSTITUTION ET CONCORDAT — L'INDÉPENDANCE ET LA DIGNITÉ

DES CURÉS

La nomination des curés devait, d’après la Constitution eivile, se faire, pour les cures devenant vacantes, tous les ans, par les électeurs du district, au scrutin séparé pour chaque paroisse à pourvoir. Les électeurs étaient tenus, avant de déposer leur bulletin, de jurer qu'ils choisissaient « le plus digne, en leur âme et conscience, sans y avoir été déterminés par don, promesse, sollicitation ou menace » (art. 25 à 29). De mème, afin que nul ne participât à l'élection d’un curé sans faire profession de foi catholique, l'élection devait n'avoir lieu que le dimanche, et à l'issue

‘de la messe, tous les votants y ayant assisté (art. 30).

L'éligibilité n’est accordée, — toujours conformément aux demandes de la majorité des cahiers ecclésiastiques, — qu'à ceux qui ont rempli les fonctions de vicaires dans une paroisse ou d’aumônier dans une maison de charité du diocèse, pendant cinq ans (art. 32). L'institution canonique du curé élu s'opère de la mème façon que celle de l’évêque par le métropolitain (art. 35-37).

Encore suivant le désir général des cahiers du clergé inférieur, le droit de choisir ses vicaires est rendu à chaque curé; mais il ne peut « fixer son choix que sur des prêtres ordonnés ou admis pour le diocèse par l’évêque »; d'autre part, il n’a le droit de révoquer son vicaire que « pour des causes légitimes, jugées telles par l’évêque et son conseil » (art. 43 et 44, derniers du Titre I[).