Les Cahiers des curés : étude historique d'après les brochures, les cahiers imprimés et les procès-verbaux manuscrits
448 LES CAHIERS DES CURÉS
Des peines sévères sont prononcées contre les prêtres exerçant sans cette déclaration, la modifiant, la retirant ou protestant contre elle.
Les garanties afin d'empêcher « tout culte de se rendre exclusif ou dominant » sont les suivantes : Défense aux communes « d'acquérir ni louer en nom collectif des locaux pour l'exercice des cultes »: interdiction des dotations viagères ou perpétuelles, ainsi que des taxes fixes pour acquitter les dépenses d’un culte (art. 9 à 11).
Élever, attacher, exposer, hors des enceintes destinées aux exercices religieux, les signes particuliers à un culte quelconque; — hors de ces mêmes enceintes, se livrer à des cérémonies qui risqueraient de scandaliser les citoyen$ d’autres religions ; — « paraître en public avec des habits, ornements ou costumes » sacerdotaux: ce serait commettre des délits, punis d'amende et de prison (art. 41 à 19).
Injonction est faite à tous juges et fonctionnaires de n'avoir aucun égard aux attestations d'un ministre de culte quelconque relativement à l’état civil et de ne jamais mentionner dans les actes d'état civil telle cérémonie religieuse que ce soit (art. 20 et 21).
Le cinquième titre de la lui de vendémiaire vise les religions qui se proclament universelles, qui prétendent mettre en dehors, au-dessusdes lois du pays des congrégations internationales ayant leurs chefs à l’étranger et capables, si les ordres transmis du dehors étaient obéis à l’intérieur, de susciter, sous prétexte de religion, des complots et des troubles au profit des ennemis de la patrie.
Très rigoureux sont Les articles (22 et 23) contre les prètres lisant, affichant ou distribuant « un écrit de ministre de culte ne résidant pas dans la République française » ou d'un prétendu délégué de ce ministre étranger; contre ceux aussi qui prononceraient des discours, afficheraient ou répandraient des écrits provoquant au rétablissement de la