Matériaux pour aider à la recherche des effets passés, présens et futurs du morcellement de la propriété foncière en France
24 SUPPLÉMENT, s'accumuler que jusqu’à une certaine somme , et l'excédant,lorsqu’elles la dépassent, doit être réparti de suite entre les descendans riches ou pauvres. En outre; afin d'éviter une trop grande accumulation de mains mortes , il est des Cantons où elles ne peuvent plus étre dotées ‘en terres, ét doivent l'être en /ettres de rente hypothéquées sur des immeubles.
En principe, aucune terre n’est considérée en Suisse, comme znaliénable , et c’est d’après ce principe traditionel, que les communes peuvent aliéner et aliènent quelquefois des portions de leur patrimoine. 194 1
Dans la constitution fédérative de 1862, ce principe fut introdaïit et décrété en ces termes.« Aucun bien fonds west grevé d’une redevance perpétuelle et n'est déclaré INALIÉNABLE. »
Quoique cette constitution ne survécüt guère aux événemens orageux auxquels elle dut le jour, le principe qui y fut déposé, et qui repousse toutes redevances et substitutions perpétuelles, est généralement aujourd’hui considéré comme un
principe fédéral.
Les édits civils qui régissaient la petite répnblique de Genève avant son aggrégation à la Suisse, ét dont elle se trouva privée lorsque le
/ Code français y fut introduit dé force, avaient,
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