Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

20 celte époque lui seront bonifés. par les gouvernemens respectifs. P .

29, Les capitaux et intérêts hypothéquéssur des immeubles aliénés par le gouvernement français, erftore bien que lesdits capitaux n’aiént pas été convertis en inscriptions sur le grand livre de la dette publique, sans toutefois que par la présente stipulation il soit dérogé.en rien aux lois ou actes du gouvernement qui prononçaient des prescripüons, des déchéances, et en vertu desquels les créances devaient s’éteindre au profit de la France par voie de confusion ou de compensation.

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8. Le gouvernement français ayant refusé de reconnaître la réclamation du gouvernement des Pays-Bas relative au paiement des intérêts de la dette de Hollande, qui n'auraient pas été acquittés par les trimesires de mars et de septembre 1813, ou est convenu de remettre à l'arbitrage d’une commission particulière la décision du principe de ladite queston. Cette commission sera composée de sept membres, dont deux à nommer par le gouvernement français, deux par le gouvernement des Pays-Bas, et les trois autres à choisir dans des Etats absolument neutres et sans intérêt dans celle question , tels que la Russie, la Grande-Bretagne, la Suède, le Danemarck et le royaume de Naples. Le choix de ces irois derniers commissaires se fra de‘manière qu’un d'euxsoit désigné par le gouvernement français ; l’autre par le gouvernement des Pays-Bas , et le troisième par les deux commissaires neulres réunis.

Elle s’issemblera à Paris le x°' février 1816.Ses membres prêteront le même serment auxquels sont astreints les cominissaires-juges qui sont institués par l’article 8 de la presente convention, et de la même manière.

Aussitôt que la commistion sera constituée, les commissaires liquidateurs des deux puissances lui soumettront par écrit les argumens , chacun en faveur de son opinion, afin de mettre les arbitres à même de décider Îequel des deux gouveroemens , du gouvernement français où de celui des Pays-Bas, sera tenu à payerles susdits intérêts arricrés , en prénaut pour base la disposition du traité de Paris du 30 mai 1814 ; et si le remboursement que le gouvernement.des Pays-Bas sera dans le cas de faire à la France des inscriptions de dettes des pays réunis à sa couronne et détachés de

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