Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

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stipulation ne déroge pas, à l'égard des comp'ables, aux termes de déchéance fixés par l’article 163 Bien entendu que dans le cas de non présentation de comptes, le gou:ernement francais se réserve le dioit de poursuivre les comptables par les voies ordinaires.

3°. Les employés ne pouvant être rendus resronsables de ce qui s’est passé relativement à leurs caisses , depuis l'entrée des troupes étrangères, il a été expressément con venu que le-gouvernement français ne pourra répéter sur eux ls saldes qu’ils devaient à celte époque. el que ce ne sera qu'uve malversation évidente, commise avantla rentrée de ces troupes, qui puisse autoriser le gouvernemsnt français à retenir tout ou partie du cautionnement. Dans tous les cas, celui ci sera remboursé de la manière énoncée par l’artic'e 19, paragraphe 2. :

11. Couformément à l’article 25 da traité dn 30 mai 1814, les, RL déposés par les communes et les établissemeis publics, dans les caisses du gouvernement, leur seront remloursés sur la déduction des avances qui leur auralent eté failes, Les commissaires liquidaleurs vériheront le montant desdits dépôtsiet des avances. Néanmoins , lorsqu'il existe rait des oppositious sur ces fonds , le remboursement n'aura lieu qu'après que la main-levée auia été ordonnée par les tribunaux compélens , ou donnée volontairement par les créanciers opposans, Le sonvernement français sera tenu de justifier desdites oppositions. El est bien entendu que des oppositions faites par descréanciers non français, n'autoriseront pas le gou vernement français à retenir ces dépôts.

12. Les fonds qui existaient dans la caisse d’agriculture de la Hollande , et qui ont été remis à titre de depôts dans * la caisse d'amortissement, dans la caisse de service ou dans toute autre caisse du gouvernement, seront remboursés comme tout autre dépôt, sauf les compensations que lesdites caisses pourraient être dans le cas d’imputer sur lesdits fonds. "

13. Les commissions de liqnidalion et d'arbitrage établies en Yertu de l'art. 5 de la présente convention s/occuperont aussi de la liquidation des objets relatés dans les art. 22 à 25 du traité du 30 mai 1814, et suivront pour ces objets la même marche que pour les autres liquidations dont elles sont chargées. Le gouvernement: français s'engage à faire remettre, quatre mois après la signature de la préseute convention, aux commissaires liquidateurs respectifs, des.”