Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815
66 ciers reconnus deux certificats pour valoir inscription , avec jouissanc@du 22 mars 1816 inclusivement : l'un descertificats relatif au capital de la créance , et l’autre relatif aux arrérages où inlérêts liquidés jusqu’au 22 mars 1816 exclusi: vement.
11. Les certificats mentionnés ci-dessus séront remis aux commissaires dépositaires des rentes , qui les viseront, afin qu'ils soient inscrits immédiatément sur le grand-livre de Ki dette publique de France, au débit de leur dépôt , et au crédit des nouveaux créanciers reconnus, et porteurs desdits certificats, en ayant soin de distinguer les rentes perpétuelles des rentes viagères : et lesdits éréanciers seront autorisés, dès le jour de la liquidation définitive de leurs créances , à recevoir, de la part desdits commissaires , les rentes qui leur sont dués , avec les intérêts accumulés et composés, s’il ÿ à heu, à leur profit, et avec une portion da capital qui anra été payé , d’après cé qui à été réglé par les articles précédens.
12. Un nouveau délai sera accordé, après Ja signature de la présente convention , aux sujets de S. M. britannique, formant dés prétentions sur le gouvernement français, por dés objets spécifiés dans le présent acte, à l’effet de faire leurs réclamationset de produire leurs titres. Ce délai seradetrois rois pour les créanciers qui sont résidans en Europe, de six fois pour ceux qui sont dans les colonies occidentales, et de dotùzé mois pour ceux qui sont dans les Indes orientales, ou dans davtres pays également éloignés.
Après ces époques, lesdits sujets de S. M. britannique ne séréat plus admissibles à la présente liquidation.
13, À l'effet de procéder aux liquidations etreconnaissances de créances mentionnées aux articles précédens , il sera Icrmé une commission composée de deux Français et de deux Anglais, qui seront désignés et nomimés par leurs gouvernemens respectifs. }
Ces commissaires, après avoir reconnuet admis leurs litres, procéderont , «l’après les bases indiquées, à la reconnuissance, liquidation et ffxation des sommes qui seront dueg à chaque créancier. + à
À mesure que ces créances auront été reconnues et fixées , 1is délivreront dux créanciers les deux certificats mentionnés dans l’article 10, l’un pour le capital, l’autre potr les intérêts.
14. El sera nommé en même tems une commission de sur= arhilrés ; composée de quatre membres, dont deux seront