Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815
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1°. Les domestiqies recevront la portion de soldat ; Mais d'après Pétat effectif de présence , et pas au-delà du nombre déterminé pour“ chaque armée. s
2°. Les employés dans les administrations et les officiers de santé seront , d’après leurs grades , assimilés en tout aux militaires.
3e. En cas de nécessité, surlout en marche ; on se contentera d'un moindre nombre de chambres. Dans les casernes , les quartiers seront réglés d’après les circonstances, et conjointement avec MM.
les commandans, FOURRAGES.
Ratios légères — Avoine, cinq huitièmes de boisseau de Paris ; foin , 10 livres ; paille, 3 livres.
ation pesante. — Avoime, 1 boisseau de Paris ; foin, 10 livres ; paille , 3 livres* a
19. Les rations pesantes se donneront aux chevaux de selle des efficiers , aux chevaux de cavalerie régulière , tant pesante que légère; aux chevaux de l'artillerie qui mènent les canons et les caisSaD$ qui y appartiennent. Tous. les autres , ainsi que les chevaux de cosaques , auront la ration légère, excepté le cas où » d'après les réglemens particuliers d'une armée + il se trouverait encore des équipages qui dussent receyoir la ration pesante. Dans les marches ou déplacemens qui dureraient plus de quatre jours, tous les chevaux en marche auront la ration pesante. î
28. En cas de nécessité, les fourrages pourront être remplacés, en comptant six rations d’orge, et en cas d'extrême disetle, six de seigle, au lieu de huit rations d'avoine, et une derni-ration légère d'avoine pour cing livres de foin. Ce dernier surrogat pourra être demandé de droit par les troupes dont la ration de foin est ordinairement moindre de dix livres, et celle d'avoine plus forte. ,
39. La paille scra fournie des magasins aux écuries des places, et le fumier restera à la troupe, qui l’énlévera elle-même ; chez l’habitint, celui-ci fournira la paille d'après le tarif et profitera du fumier. :°. Les écuries seront assignées aux régimens et cempagnies d’après leifectif des chevaux, en y joignant l'éclairage et l'emplacement pour la garde , les bagages et les fourrages.
5. Les fourrages , pour les officiers de différens grades , seront délivrés à chaque troupe d’après les états de son organisation , tels qu'ils existaient avant ce tarif. On les délivrera d’après ces tableaux , sans aucune déduction. Les écuries pour les officiers seront égalenent assignées d'après l’effectif, avec Fe terenent pour les bagages rt les fourrages , mais sans éclairage. On comptera par cheval quatre pieds en largeur , et huit pieds en longueur.
Notes GÉNÉRALES.
Les troupes ne pourront rien demander au-delà de ce larif, et seront obligées d'acheter à leurs frais les objets qui n'y seront pas compris, tels que savon , beurre , craie ; etc. Les villes arrangeront à leurs frais Les corp-de-garde et guérites. 4
IL Æépitaux. — Les hôpitaux en général seront administrés par les autorités françaises, d'après l’ordre établi; mais quänt à l'en trelien des malades, on se conformera aux réglemens publiés par chaque armée , lors de son entrée en France. Tous les arlicles nécéssaires, les médicamens compris, seront fournis aux frais du
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