Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
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АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
RÉSUMÉ
Le principe de la légalité et le deuxième alinéa de l’article 4 du Code pénal
Le principe de la légalité du délit et de la peine (du coupable) est le principe primaire et fondamental du droit criminel yougoslave sur lequel est basé tout le système des délits et des peines d’après le Code pénal. Par ce qui précède la disposition du deuxième alinéa de l’article 4 a une importance spéciale et particulière, tout aussi bien à cause de son incompatibilité avec le principe fondamental du Code, que par suite de son impossibilité aü point de vue juridico-logique et systématique, à savoir pour plusieurs raisons. D’après cette disposition, il s’ensuivrait que le législateur a déterminé dans l’essence de chaque délit le danger social de telle sorte que la prévision du délit par la loi est pour ainsi dire subordonnée au danger social, ce qui est inadmissible. Car il n’y a pas de délit, en tout premier lieu dans son sens conceptible, comme la loi l’a déterminé, et il n’existe non plus dans la réalité, si du fait de son exécution le danger n’a pas été réalisé qui est de conséquence dans le sens du droit criminel. Si l’acte exécuté la cause n’a pas été réalisé ce danger social prévu par la loi, alors il ne contient pas ce caractère nécessaire pour la réalisation de l’essence même du délit en question déterminé par la loi, d’où il résulte qu’il était superflu de lui retirer cette qualité par cette disposition. Il en est ainsi, de même, parce que la cause du délit qui ne contient pas un tel danger n’est pas contraire au droit et pour cette raison elle ne présente atucun intérêt pour la droit criminel qui est exclusivement le droit du contraire au droit. Or, si elle le contient, alors il est le contraire du droit qui se manifeste en tant que délit exécuté concret et d’après la loi même. Pour toutes ces raisons il est impossible de concilier cette disposition avec le système du Code pénal, ainsi qu’avec les prescriptions des lois spéciales par lesquelles les délits sont déterminés. Les difficultés surgissent de même quant à la question de savoir comment trouver la voie et rendre possible l’application normale de cette disposition dans les cas où le tribunal est autorisé déjà ex lege de prononcer non seulement les peines les plus Itères, mais aussi l’admonition judiciaire au lieu de la peine, et même de libérer de toute peine justement en considération de l’insignifiance, ou bien de l’inexistence du danger social. En réalité la disposition du deuxième alinéa de l’article 4 du Code pénal est encore un procédé de constatation de l’existence du délit, en dehors du procédé légal, à savoir exclusivement en vertu et à l’aide de l’estimation judiciaire, et même à ce point de vue elle mérite une attention particulière. En égard à cette nature de la disposition du deuxième alinéa de l’article 4 du Code pénal, à sa condition et à son importance, elle a donné lieu à des conceptions différentes tout aussi bien dans son sens conceptif de lege lata, que dans l’application pratique. Tout ceci met en évidence que cette disposition est bien loin d’être acceptée tant au point de vue théorique qu’au point de vue pratique et de gagner tous les suffrages qui sont indispensables et nécessaires lorsqu’il s’agit de prescription d’un tel genre et tout spécialement en droit criminel, par ailleurs c’est justement ce fait qui, par soi-même, attire l’attention sur ses défauts en général, et en particulier de la rédaction dans laquelle elle a été formulée. En analvsant les défauts et les attitudes opposées que cette disposition a engendré dans la théorie et dans la pratique et en soulignant tout particuhèremeni l'impossibilité de son intégration juridico-logique et systématique dans le droit criminel, tant de lege lata qu’en théorie, l’auteur a exposé les arguments qui font ressortir en détail les difficultés mentionnées et il est arrivé à la conclusion que tout ceci impose la nécessité soit de la modification de la rédaction actuelle dans le sens pour qu’elle puisse s’inclure d’une manière juridico-logique dans le système même du droit criminel et d’éviter de ce fait les diffi-