Anali Pravnog fakulteta u Beogradu

permission et l’autorisation pour certaines actions et décisions qu’ils prennent au sujet de la personnalité et du patrimoine des enfants. Les mesures repressives sont les suivantes: la limitation, la privation du droit des parents et les peines spéciales prévues par le Code pénal. La limitation du droit des parents est une sorte de peine de nature de droit civil pour les parents qui négligent d’élever leurs enfants. Le devoir des parents d’élever leurs enfants consiste à veiller sur leur personne, les parents sont tenus de pourvoir à leur garde, leurs soins, leur entretien, leur éducation et leur instruction. Si les parents négligent tous ces devoirs ou seulement un certain nombre parmi eux, la raison en serait suffisante pour limiter le droit des parents. La décision relative à la limitation du droit des parents est prise par l’organe du tutelle. Dans la pratique les cas sont rares de l’application de la limitation du droit des parents. Dans les circonstances de nécessité urgente on a recours à cette mesure, si un très grand danger, un danger réel, menace les intérêts personnels des enfants, leur éducation et leur formation normales, étant donné que la limitation du droit des parents consiste à retirer les enfants de la garde des parents qui ont négliger des les élever. Le parent perd le droit de garder, de soigner, d’éduquer et d’instruire son enfant, mais ü conserve les droits de l’entretenir, de le représenter et de gérer son patrimoine. La privation du droit des parents est une mesure sévère, en réalité c’est une peine de droit civil qui est infligée à l’égard des parents qui se sont montrés inconvenants et indignes d’exercer ce droit. Il y a très peu de parents pareils, mais il y en a quand même, ce sont des cas pathologiques. Les parents peuvent être privés du droit des parents s’ils abusent de ce droit ou s’ils commettent des négligences graves dans l’exercice de leurs devoirs. Le tribunal compétent a le droit de décider d’après les circonstances dans chaque cas particulier s’il y a lieu d’appliquer les mesures mentionnées les peines. Pour prononcer cette peine les circonstances suivantes entreraient en considération: les mauvais traitements, l’encouragement de commettre des infractions criminelles (les vols), l’incitation à la vie déshonorante (la débauche, l’ivrognerie, le jeu, la mendicité, le vagabondage), négligences grossières à l’égard de la personnalité, du patrimoine, des droits et des intérêts de l’enfant. Les conséquences de la privation du droit des parents sont très graves. Le parent qui en est privé perd tous les droits sur son enfant, tant en ce qui concerne sa personnalité que son patrimoine. Les enfants mineurs sont placés sous tutelle et on leur nomme un tuteur si l’autre parent n’est pas en vie, ou s’il est inconnu, indigne ou bien dans l’impossibilité de se charger de leurs soins. La décision relative à la privation, ainsi qu’a la limitation du droit des parents n’est pas de caractère perpétuel, mais de caractère temporaire. Le droit des parents peut être restituté quand la cause pour laquelle le parent a été privé de ce droit prend fin. La privation du droit des parents est très rarement appliquée par nos tribunaux et c’est avec beaucoup de circonspection qu’ils ont recours à savoir seulement en cas de nécessité urgente, lorsqu’il n’y a pas d’autre issue. Les tribunaux ont plutôt recours aux mesures de droit pénal prévues par le Code pénal (articles 193 à 197) et ils les appliquent de préférence. A l’occasion de l’adoption de telles mesures lès tribunaux prononcent généralement les condamnations conditionnelles ou bien ils ajournent l’exécution de la peine dans l’espoir et la ferme conviction que ces procédés pourront exercer une influence salutaire sur les parents aux fins de leur amendement et de leur réhabilitation. On peut conclure que les prescriptions relatives à la limitation et la privation du droit des parents contenues dans la Loi sur les rapports entre les parents et les enfants donnent entière satisfaction aujourd’hui encore et qu’elles correspondent tant aux intérêts des enfants qu’aux intérêts de la communauté sociale. Il faudrait déterminer avec plus de précision comment on intente la procédure de la limitation et de la privation du droit des parents et qui peut l’intenter. De cette manière on éliminerait l’inégalité qui existe à ce sujet dans la pratique actuelle.

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