Anali Pravnog fakulteta u Beogradu

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АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА

by itself that the right on pension, as well as the using of this right, is out of control of regional, partial, republican and provincial concepts. For this reason, there is a Sound basis to expect that the Constitutional Court of Yugoslavia and the Constitutional Court of SR Serbia, each in its compétence, will initiale a procédure for appraisal of constitutionality and legality of the Article 48. RÉSUMÉ Le droit a la pension de retraite En partant des principes fondamentaux et des dispositions de la Constitution de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie, il est signalé et démontré dans cet article qu’on ne peut pas priver les citoyens, entre autrés, des deax droits fondamentaux, dans lesquels se trouve compris le droit à la pension de retraite. Cependant, l’article 48 de la Loi sur l’assurance de retraite et l’assurance invalidité de la République Socialiste de Serbie, en suspendant le payement de la pension de retraite à ceux des bénéficiaires qui sont »entrés en relation de travail« ou à ceux qui par leur travail personnel exercent une activité autonome, a supprimé ces droits, à savoir: les droits aux fruits du travail directement et de ce fait, indirectement, aussi le droit au travail. Il est signalé et démontré dans cet article tant d’après l’analyse des principes fondamentaux et des autres dispositions de la Constitution de la RSF de Yougoslavie que des prescriptions correspondantes de la Loi sur les droits fondamentaux de l’assurance de retraite et de l’assurance invalidité de la RSF de Yougoslavie, ainsi que de la Constitution de la République Socialiste de Serbie, qu’une telle disposition de l’article 48 dé la loi mentionnée de la République Socialiste de Serbie est inconstitutionnelle et illégale. Un des principes fondamentaux de la Constitution de la RSF de Yougoslavie est le droit de l'homme à la sécurité économique et sociale et à la stabilité. En tant que fondement réel, mais aussi juridique, constitutionnel, de ces droits se trouve la suprême obligation de l’homme, l’obligation de travailler. D’après la Constitution tout a pour base le travail et les résultats du travail, d’où leur importance pour le système même de la société qui constituent non seulement sa base fondamentale, mais aussi sa base générale universelle, sans laquelle il est impossible de concevoir, un seul instant, la société organisée sur cette base, même dans sa propre existence. En déterminant d'une manière exacte et dans plus de détails le droit à la pension de retraite, les conditions et le mode d’acquisition de ce droit, la Loi sur les droits fondamentaux ne le fait pas dépendre de quelques conditions que ce soient et ne met pas en question sa réalisation compète de la part des titulaires bénéficiaires, et tout ceci en conformité avec les garanties constitutionnelles de la sécurité matérielle et sociale et de la stabilité de l'homme. Une telle prise de position de la loi fédérale, qui protège et assure l’entière inviolabilité et la garantie constitutionnelle de ces droits plaide, par soi-même, en faveur de la thèse que le droit à la pension de retraite, et la jouissance de ce droit, se trouvent en dehors de la portée des solutions régionales, partielles, des républiques fédérées et provinciales. C’est pourquoi il y a tout lieu d’espérer que la Cour constitutionnelle de Yugoslavie et la Cour constitutionnelle de Serbie, chacune dans son ressort, initieront la procédure pour l’estimation de la constitutionnalité et de la légalité de l’article 48.