Cayer commun des trois ordres du Bailliage de ***
( 128 ) MAGSESTÉ s'indigne de toutes ces fraudes auxquelles on à fi long-tems fait fervir fon autorité; & nous fommes aflurés d'entrer dans les vues de fa juftice, en lui préfentant les moyens de ons & d’anéantir pour jamais toutes ces rules.
Ces moyens, Sire, conffient à établir des règles auxquelles les tribunaux que vous chargerez de prononcer les arrêts de furféance, foient tenus ftriétement de fe conformer.
PREMIERE REGLE. Tout particulier qui follicitera un arrêt de furféance , fera tenu de joindre à fa requête un état exa@ & détaillé de toutes fes dettes, contenant les noms de chaque créancier, le montant & les titres de chaque créance; & dans le cas où il feroit trouvé quel’état préfenté contiendroit quelque fraude , la requête feroit abfolument rejettée.
Cet état eft effentiel pour que le tribunal puifle prendre connoïffance de la fituation des affaires du demandeur. I1 fera même néceffaire pour l'examen, qu’on y joigne les pieces jufüificatives. La peine de la fraude doit être le refus de l’arrêt ; mais il faut que les inexactitudes de la requête proviennent de a mauvaife foi; car dans la difcuflion d'affaires étendues & compliquées il fe glifle aifément des erreurs, qui ne doivent pas préjudicier quand elles font involontaires.
IL, REGLE. La requête & l’état y annexé feront communiqués à tous les créanciers, pour qu’ils aient à confentir ou à refufer, à difcuter les faits exnofés , & à critiquer Pétat propcfé.