Cayer commun des trois ordres du Bailliage de ***
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quelles feront les dettes acquittées : jufte , parcequ'il y a entre elles un ordre d’antériorité ; néceflaire , parce qu’on ôte ainfi au débiteur de mauvaife foi , le moyen d’en impofer à fes créanciers ; & de traiter aVec Eux pour de moindres fommes,
VI, Réçeze. Les arrêts de furféance ne
ourrent être donnés pour plus de trois ans.
Il eft incifpenfable de pofer un terme ; que jes tribunaux chargés des arrêts de furféance
ne puiffent excéder, Celui de trois années peut
être néceflaire dans des affaires fort compli-
“quées pour commencer à effectuer des paie-
mens , mais dans tous les cas il doit être
: fuffifant,
VII. Riere. Les arrêts de furféance ne feront accordés que fur l'unanimité des fuffrages eu tribunal , enforte qu’une feule voix fufiira pour les faire refufer : ou au moins , ils ne feront prononcés que d’après une majorité trèsconfidérable , comme des deux tiers, ou des trois quarts du tribunal.
Cette difpofition, SIRE, nous paroît utile pour les arrêts de furféance. Dans les procès ordinaires , elle eft impraticable , l’une des parties à un droit , il faut que ce droit foit décidé :il ne peut l'être que par la pluralité : on lui feroit tort en ftatuant autrement. Mais un arrét de furféance. eft une exception au droit commun. On ne fait dont pas injuftice à celui à qui on le refufe ; on le laiffe fous Ja loi commune des citoyens. Le tribunal devant étre peu nombreux , l'unanimité ou la trèsgrande pluralité ne fera pas difficile àconciliers