Cayer commun des trois ordres du Bailliage de ***

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punition, celle. que prononce la loi, & fon inutile détention : & c’elt encore. à tous les juges que la loi confie ce terrible pouvoir. Le bailli de la plus mince feigneurie a le droit d’attenter juridiquement à la liberté des citoyens. VOTRE MAGSESTÉ peut juger tous les abus qui doivent réfulter d’une pareille autorité , remife à tant de mains, dont un -grand nombre mérite fi peu de confiance.

C’eft dans le féjour de la douleur & de l’opprobre que le malheureux objet des informations qui fe pourfuivent, ignorant fouvent le crime dont il eft accufé, & prefque toujours les preuves & les indices, que l’on eft occupé à accumuler contre lui, agité tout à la fois des angoifles de l’impatience & de celles de la terreur, attend en filence le moment redoutable qui doit lui préfenter fes ennemis , & lui découvrir leurs attaques. Peut-être le fecret des premiers moments de procédure eft-il néceflaire vis-à-vis de l’accufé : car dans une matiére aufli importante, il faut craindre de fe laiffer entraîner même par le fentiment fi jufte & fi naturel de la pitié. Ne perdons jamais de vue que objet dire & principal de la procédure, eft de manifefter le coupable. La connoiffance des coups qu’on doit lui porter, lui donneroït le moyen de préparer artificieufement fes défenfes. On ne doit laifler à l’accufé dans le combat d’autre arme que la vérité : la vérité eit une & ne fe contredit jamais ; mais le crime à qui on Ôte le tems & les moyens de concerter fes fraudes , fe trahit toujours & fouvent même