Essai sur les dernières années du régime corporatif à Genève : (1793-1798)
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IV. — Tout ouvrier maçon ou gypsier qui aspirera à |. maîtrise sera tenu de faire un chef-d'œuvre, savoir : le maçon sur le plan qui lui sera échu par le sort dans le livre des plans dressés à cet effet, qui est en main de l’un des jurés. Le gypsier devra faire une cheminée et un plafond conformes au dessin qui lui sera remis par le maïître-juré gvpsier: son ouvrage sera visité par le corps des maîtres.
V. — Tout ouvrier maçon ou gypsier, habitant, de la religion réformée, qui aura travaillé au moins trois ans dans la ville en quaiité de compagnon, sous la direction d’un maitre, pourra être admis au chef-d'œuvre.
VI. — Pour ce qui concerne l'ordre de bâtir, il est expressément enjoint à tous les maîtres maçons et gypsiers, à peine d'amende et de tous dommages et intérêts, de se conformer à tout ce qui est prescrit dans le titre XX des Edits civils, et d'observer les régles particulières suivantes :
(suivent des détails sur la construction : matériaux à employer, précautions à prendre, etc., en tout 11 paragraphes).
VIT, — Tout ouvrier, soitcompagnon, qui sera reçu maïtre, paiera à la boite destinée au soulagement des pauvres de la profession 63 florins : mais les natifs et fils de maîtres ne paieront que 31 florins 6 sols!.
VIII. — Chaque compagnon paiera aussi annuellement à la boîte un florin s’il est de la ville ou domicilié, et deux florins s’il est étranger ou non-domicilié. Cette contribution sera retenue sur le prix de son travail, et rapportée à la boîte par le maître pour lequel il travailiera. Les ouvriers privilégiés qui ne travailleront pas pour le compte d’un maître rapporteront annuellement deux florins à la boîte. Chaque apprenti paiera aussi à la boîte 10 florins 6 sols le jour de son admission à l'apprentissage.
IX. — Tout ouvrier devra travailler assidû ment, dès que le jour le permettra jusqu'au soir à la retraite : il pourra faire trois repas dans la journée dès le milieu de septembre jusqu’à
1 On voit ici le résultat de la législation de 1782 : le «natif»
est légal du « bourgeois»: seul P «habitant s occupe une Fe
situation moins favorable.