Histoire de la liberté de conscience : depuis l'édit de Nantes jusqu'à juillet 1870

DE L'ÉDIT DE TOLÉRANCE JUSQU'A LA CHUTE DE NAPOLÉON 119

loi du 28 septembre 1791. — A la suite de plaintes portées par les députés d'Alsace, entre autres par les bourgeois de Strasbourg, l’empereur suspendit exécution des jugements ou contrats, qui avaient été rendus au profit des créanciers juifs, contre des cultivateurs non-négociants des départements de la Sarre, de la Roër, du Mont-Tonnerre, du Haut et du BasRhin, de la Moselle et des Vosges (décret du 30 mars 1806).

Toutefois, l’empereur convoqua cette même année à Paris une assemblée de notables israélites, pour délibérer sur les moyens d'améliorer la nation juive et de répandre parmi ses membres le goût des arts et des métiers utiles. Cette réunion, présidée par Abraham Furtado, donna des preuves de patriotisme et d’obéissance aux lois. Alors, Pempereur convoqua une deuxième assemblée, composée pour un tiers de laïques et deux tiers de rabbins, chargés de convertir en décisions ayant force de loi pour les Israélites les réponses des notables au questionnaire qu’on leur avait remis.

Cette seconde assemblée, dite le « Grand Sanhédrin », prit trois résolutions importantes. Elle interdit aux Israélites la polygamie et soumit le divorce aux conditions du Code civil; déclara que tout Israélite avait pour devoir « d'aider, « de protéger et d’aimer ses concitoyens à l’égal de ses. « coreligionnaires » et défendit l'usure. Ces règlements furent approuvés par le gouvernement.

Par un autre décret, l’empereur obligea tous les juifs à prendre des noms de famille et par les décrets du 18 mars et du 11 décembre 1808, il apporta des restrictions à leur liberté commerciale”.

En deux mots, il réglementa leurs usages, mais respecta leurs croyances et leur discipline.

C’est sans doute avec les protestants que Napoléon se montra le plus juste et le plus libéral. Non content de

1. Le décret du 17 mars édictait des formalités de garantie sur les créances dues aux juifs, les actions hypothécaires qu'ils pourraient ou non exercer, etc... L'article XVIIT portait que ces dispositions seraient en vigueur pour dix ans.